En septembre 2016 la commission européenne a publié un rapport “sur les allégations relatives aux produits reposant sur des critères communs dans le domaine des produits cosmétiques ”. D’après ce rapport, 90% des allégations faites par l’industrie cosmétique sont conformes. Cependant le rapport souligne aussi que les allégations utilisées n’étaient pas conformes avec les critères communs de la réglementation CE 655/2013 ainsi qu’avec la réglementation CE 1223/2013 sur les cosmétiques. EcoMundo vous informe sur les points importants du rapport.
L’industrie cosmétique en Europe est un secteur très dynamique avec 25% de nouveaux produits sur le marché. L’Union Européenne est le leader sur le marché, c’est pourquoi une réglementation précise ainsi qu’un contrôle assidu sont nécessaires.
Les allégations de produit doivent être conformes à laréglementation 655/2013. Cette réglementation se base sur six critères principaux :
Comme indiqué dans le récent rapport de la Commission Européenne (CE), “les critères communs s’appliquent aux allégations sous forme de textes, dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non utilisés dans l’étiquetage, la mise à disposition sur le marché et la publicité des produits cosmétiques pour attribuer à ces produits, de manière explicite ou implicite, des caractéristiques ou des fonctions. Ils s’appliquent à toute allégation, indépendamment du support, du type d’outil de commercialisation, des fonctions alléguées du produit et du public ciblé.”
Bien que les allégations soient de puissants outils de vente dans la mesure où elles permettent à une marque de se distinguer de ses compétiteurs, elles doivent rester honnêtes et ne pas induire le consommateur en erreur. Le consommateur doit être en mesure prendre une décision éclairée basée sur ces six critères communs. Le cadre légal des allégations permet de garantir, à la fois pour le consommateur et pour les autorités, un haut niveau de protection pour pouvoir prendre leur décision en connaissance de cause.
Les autorités nationales et européennes sont habilitées à surveiller le marché.
En 2015, l’Alliance Européenne pour l’Éthique en Publicité (ESEA) s’est livrée à un exercice de surveillance sur six pays : la France, la Hongrie, l’Italie, la Suède et le Royaume Uni.
Ce rapport montre que 91% de ces publicités étaient conformes à la réglementation européenne sur les allégations mais aussi avec la réglementation nationale.
L’article 22 de la réglementation 1223/2009 dispose que “les États membres surveillent la conformité au présent règlement grâce à des contrôles effectués au sein du marché sur les produits cosmétiques qui y sont mis à disposition. Ils effectuent des contrôles appropriés des produits cosmétiques et des opérateurs économiques à une échelle adéquate, par le biais du Dossier d’Information sur le Produit et, le cas échéant, de vérifications physiques et en laboratoire sur la base d’échantillons pertinents.”
La commission européenne a invité tous les états membres à mener une surveillance sur leur marché sur une année. La portée de cette surveillance a été définie par la CE ainsi : “Les contrôles doivent s’intéresser aux allégations sous toutes leurs formes (texte, signes, symboles etc.) et sur tous les supports (étiquettes d’emballage, publicités télévisées, publicités imprimées etc.). Ils ne doivent pas se limiter aux allégations formulées sous forme de texte sur les emballages”.
Les allégations examinées apparaissent sur une diversité de supports : télévision, radio, presse généraliste et spécialisée, Internet. Ainsi que sur les emballages les prospectus promotionnels les brochures, les magazines et sur les sites web.
La plupart des échantillons prélevés pour analyse provenaient de produits affichant les catégories d’allégations suivantes:
d’une crème pour la peau),
Les Personnes Responsables, distributeurs et les centres anti-poison ont été sollicités et ont du fournir les Dossiers d’Information Produit afin de vérifier la conformité des allégations.
En se basant sur les critères communs « éléments probants » et « honnêteté », 16 états membres ont trouvé des produits sur le marché européen qui n’étaient pas conformes. Marque, distributeur, et Personnes Responsable n’ont pas pu fournir de preuves suffisantes ou d’études scientifiques fiables pour appuyer les allégations mises en causes.
Par exemple : les allégations sur des produits concernant leur facteur de protection contre les UV ou sur l’absence d’allergènes.
En se basant sur la réglementation sur les allégations CE 655/2013, dix États membres ont rapporté des cas d’allégations sur l’effet médicinal d’un produit cosmétique qui n’étaient pas conformes avec plusieurs critères dont «choix en connaissance de cause», «sincérité», «éléments probants» et «conformité avec la législation»..
Afin d’éviter toute confusion, les produits-frontière doivent être caractérisés en amont.
Par exemple : les produits-frontières qui se trouvent à l’intersection entre les dispositifs médicaux, les médicaments, et les produits biocides.
Les allégations concernant l’absence d’un ingrédient autorisé vont à l’encontre du critère d’“équité”.
“Parmi les produits cosmétiques surveillés, 20 % avaient une allégation de type «sans […]», et pour beaucoup, c’était «sans parabène». Cette allégation est attrayante sur le plan commercial, du fait de l’attention des médias. Cependant, les États membres ont considéré qu’elle allait à l’encontre du critère d’équité puisqu’il y avait dénigrement d’ingrédients autorisés.”
Néanmoins, le rapport a permit de relever que les allégations commençant par “sans[…]” pouvaient être autorisées en raison de la religion ou des allergies, à condition qu’elles renseignent suffisamment le consommateur.
Par exemple : Sans savon / alcool / huiles essentielles sont conformes à la Réglementation Européenne.
Dans de rares cas, les états membres ont trouvé des produits déclarés comme sans “ingrédients interdits”. Cette allégation va à l’encontre du critère “ «conformité avec la législation ”. Elle induit le consommateur en erreur et produit un effet de concurrence déloyale.
Cette allégation est acceptée du moment qu’elle est, en substance, véridique, conformément au critère de “véracité”. Il est à noter que cette allégation ne peut être utilisée que dans le cas où le produit cosmétique a été conçu de manière à minimiser son potentiel allergène. Le produit ne doit contenir aucun allergène et il doit y avoir assez de preuves significatives et fiables en faveur de son faible potentiel allergène.
Cependant, cette allégation n’est pas acceptée par les autorités allemandes.
“Cinq États membres ont notifié des cas d’absence d’ingrédients mentionnés dans les allégations relatives aux produits, qui ne respectaient donc pas le critère de véracité.”
En se basant sur le critère commun de “législation”, de telles allégations pourraient être interprétées comme non autorisées car “elles véhiculent l’idée que le produit présente certains avantages alors qu’il ne s’agit en fait que du minimum pour se conformer aux exigences légales”. De fait, les tests sur les animaux sont interdits depuis 2013 pour tous les ingrédients et les produits finis.
Les états membres ont relevé certains cas pour lesquels le critère « éléments probants »n’était pas respecté alors que les allégations indiquaient le contraire (texte ou symboles).
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